Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.807
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 6 F-D
Pourvoi n° S 18-14.807
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Hospitalière Sainte Marie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme E... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Laulom, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Hospitalière Sainte-Marie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 février 2018), qu'engagée le 15 janvier 2007 par l'association Hospitalière Sainte-Marie en qualité de responsable des services administratif et comptable au sein de l'établissement de Rodez, Mme S... a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 19 mai 2014 et a dénoncé le 22 juillet 2014 à la direction générale de l'association, par l'intermédiaire de son conseil, des faits qualifiés de harcèlement moral, imputés à son supérieur hiérarchique ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 12 novembre 2014 pour avoir mensongèrement dénoncé des faits de harcèlement moral et fait ainsi preuve de mauvaise foi ainsi que d'une intention de nuire à l'association ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Hospitalière Sainte-Marie à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1152-2Code du travail
- Article L. 1152-3Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-14.807.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.807. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.