Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.619
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 927 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10015 F
Pourvoi n° Y 18-17.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Banque populaire provençale et corse,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme S... D..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Méditerranée, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Méditerranée
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir déclaré l'action engagée par la BPMED irrecevable comme prescrite ;
aux motifs que « sur la prescription de l'action en paiement [ ] : en application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription ; qu'il n'est pas contesté que le 6 août 2009, la SARL Sud Azur Immobilier a accepté et retourné le plan d'apurement de sa dette, et réglé une somme de 1.600 euros correspondant aux échéance de juillet de d'août 2009 ; que, cependant, la Banque populaire ne justifie pas des paiements ultérieurs qu'elle invoque, pour déplacer au 15 février 2010 le point de départ de la prescription quinquennale ; que la cour constate que la Banque populaire s'abstient de produire tout relevé de compte qui établirait la réalité des versements qu'elle prétend avoir reçus ; que la déclaration de créance ne mentionne aucun des versements allégués ; qu'il sera relevé que le montant de la créance, qui était de 52.457,08 euros en septembre 2009 et qui aurait dû être de 49.907,74 euros en janvier 2010 selon le plan d'apurement de la dette, est passé à 74.259,03 euros en novembre 2014 ; qu'en conséquence, le dernier incident de paiement pouvant être fixé au mois de septembre 2009, il s'ensuit qu'à la date de la déclaration de créance, le 28 novembre 2014, le délai de prescription quinquennal était écoulé et la créance prescrite ; que la Banque populaire ne justifiant pas, par ailleurs, de l'admission de sa créance, l'exception de prescription sera accueillie et la Banque populaire déboutée de ses demandes » ;
alors 1/ que la déclaration de créance adressée par la société Banque Populaire à Me Q... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Azur Immobilier, mentionnait un encaissement à hauteur de 5 800 € qu'il convenait de déduire de la créance au titre du prêt professionnel ; que ce montant correspondait aux sept échéances de 800 € prévu par le plan d'apurement entre le 15 juillet 2009 et le 15 janvier 2010, outre la somme de 200 € payée le 15 février 2010 (800 € X 7 + 200 € = 5 800 €) ; qu'en retenant pourtant que « la déclaration de créance ne mentionne aucun des versements allégués » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa), la cour d'appel a dénaturé cette déclaration, en violation de l'article 1192 du code civil ;
alors 2/ que la déclaration de créance adressée par la société Banque Populaire à Me Q... , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sud Azur Immobilier, mentionnait au titre du prêt professionnel, un capital restant dû de 47 874,79 euros ; que c'est uniquement en raison des intérêts de retard et de la pénalité stipulée que le montant total de déclaration portait sur une somme de 74 259,03 euros (73 378,60 € à titre privilégié et 880,43 € à titre chirographaire) ; qu'en vertu du plan d'apurement conclu le 6 août 2009, le montant du capital restant dû le 15 février 2010, sous réserve du paiement des échéances de 800 euros, était de 48 620,97 € ; qu'il en résultait donc que le montant de la déclaration de créance, en principal, établissait le paiement par la société Sud Azur Immobilier du montant des échéances du plan d'apurement du passif jusqu'au 15 février 2010 ; que pour décider l'inverse, la cour d'appel a retenu que « le montant de la créance qui était de 52 457,08 euros en septembre 2009 et qui aurait dû être de 49 907,74 euros en janvier 2010 selon le plan d'apurement de la dette, est passé à 74 259,03 euros en novembre 2014 » (arrêt, p. 5, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, quand cette somme correspondait au total de la créance déclarée, et que la déclaration de créance ne portait, au titre du capital du prêt restant dû, que sur la somme de 47 874,79 euros, la cour d'appel a déclaré cette déclaration de créance, en violation de l'article 1192 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-17.619.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.619. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.