Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Rectification d'erreur matérielle
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.861
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 601 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rectification d'erreur matérielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 24 F-D
Pourvoi n° A 18-14.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, d'une rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 736 F-D rendu le 9 octobre 2019 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation sur le pourvoi n° A 18-14.861 en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Globalease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cabinet Cerutti, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 9 octobre 2019 condamne la société Globalease à payer à la société Le Crédit lyonnais une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que cette seconde société n'a demandé qu'une somme de 1 500 euros à ce titre ; qu'en outre, l'arrêt condamne, sur le même fondement, la société Cabinet Cerutti à payer la somme de 3 000 euros au profit de la société BNP Paribas Lease Group, alors que cette dernière n'a formé aucune demande contre cette partie ; qu'enfin, l'arrêt ne statue pas sur la demande d'indemnité procédurale formée par la société BNP Paribas Lease Group contre la société Globalease ;
Qu'il en résulte que la décision en cause doit être rectifiée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans le dispositif de l'arrêt n° 736 F-D du 9 octobre 2019, en page 5, avant-dernier et dernier paragraphes :
Au lieu de :
« Condamne la société Cabinet Cerruti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Globalease et BNP Paribas Lease Group la somme de 3 000 euros chacune, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix et à la société Le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros chacune ; »
Il faut lire :
« Condamne la société Cabinet Cerutti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ainsi que celle formée par la société BNP Paribas Lease Group, condamne la société Cabinet Cerutti à payer à la société Globalease la somme de 3 000 euros, et condamne la société Globalease à payer à la Société d'expertise comptable de Rambouillet et du Hurepoix la somme de 3 000 euros et celle de 1 500 euros à la société Le Crédit lyonnais » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Rectification d'erreur matérielle. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-14.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.