Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.568
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 19 F-D
Pourvoi n° E 18-18.568
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
contre les arrêts rendus les 19 avril et 17 mai 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... V..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Association française des usagers de banque (AFUB), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. V..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2018, rectifié le 17 mai 2018), que, par un arrêt du 3 septembre 2015, la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes (la banque) a été condamnée à rembourser à M. V..., titulaire d'un compte ouvert dans ses livres, le montant d'opérations de paiement que celui-ci contestait avoir autorisées ; que, faisant valoir que cette décision avait été surprise par la fraude de M V..., lequel aurait dissimulé à la juridiction qu'il avait été victime d'un hameçonnage ayant permis les opérations litigieuses, ce qui ressortait selon elle d'un article publié le 3 novembre 2016 sur la page Facebook de l'Association française des usagers de banque (l'AFUB), la banque a formé un recours en révision ; que M. V... ayant produit en cours d'instance une lettre par laquelle l'AFUB déclarait qu'elle n'avait eu aucun contact avec lui et que les informations figurant dans l'article étaient exclusivement extraites de l'arrêt du 3 septembre 2015, la banque a abandonné sa demande de révision et n'a maintenu qu'une demande de condamnation de l'AFUB à lui payer une indemnité de procédure ; que M. V... a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la banque à l'indemniser pour procédure abusive ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient, d'abord, que la banque avait agi avec une légèreté blâmable en formant son recours en révision sans vérifier au préalable auprès de l'AFUB les circonstances ayant conduit celle-ci à évoquer, dans l'article publié le 3 novembre 2016, l'existence d'un hameçonnage à l'origine des faits dont M. V... avait été victime, cependant que ce dernier avait obtenu, sur une simple mise en demeure, la lettre de l'association ayant conduit la banque à se désister de sa demande de révision ; qu'il retient, ensuite, que la banque ne s'est désistée de cette demande que plus de cinq mois après avoir reçu communication de ladite lettre et seulement après que M. V... a demandé sa condamnation à l'indemniser pour procédure abusive ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite des motifs, surabondants, critiqués par les première et deuxième branches, que la banque avait commis une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d'exercer un recours ; que le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'Hellemmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-18.568.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.568. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.