Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.039
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 147 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° T 18-17.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Peinture du Sud,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 novembre 2017), que la société Peinture du Sud, dont l'associé unique et le gérant était M. H..., a été mise en liquidation judiciaire le 9 août 2012, M. T..., remplacé par la société [...], étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné M. H... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé de sa faillite personnelle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société [...] ne faisait que produire des pièces que M. H... avait lui-même déposées en photocopie dans son dossier de déclaration de cessation des paiements, le 7 août 2012, la cour d'appel en a déduit, par une décision motivée et sans se contredire, dès lors que la date d'édition de ces pièces le 17 septembre 2012 n'avait aucune incidence sur leur établissement antérieur, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner leur production en original ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a relevé que M. H... ne contestait pas ne pas avoir remis certains biens au liquidateur au motif qu'ils étaient sans valeur, considération qu'infirmait le rapport d'expertise judiciaire pour l'ensemble des biens évalués à 4 351 euros, à l'exception de l'un d'eux acquis 1 euro en 2010, faute pour le débiteur d'avoir communiqué à l'expert les éléments permettant son estimation, de sorte que, nonobstant sa faible valeur, ce détournement d'actif avait contribué à l'insuffisance d'actif; que c'est ainsi sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui caractérisait la faute qu'elle retenait et son lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, a statué comme elle l'a fait ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant retenu que le compte courant d'associé de M. H... présentait un solde débiteur, ce qui était interdit par la loi, et qu'une partie des actifs de la société avait été détournée, elle en a justement déduit que celui-ci avait disposé des biens de la personne morale comme des siens propres et détourné ou dissimulé tout ou partie de ses actifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-17.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.