Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-16.295
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 424 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° J 18-16.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme W... K... épouse B...,

2°/ M. S... B...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à M. L... T..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme B...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié en son parquet général, palais de justice, 44 rue de la Bretonnerie, 45044 Orléans cedex 01,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme B..., exploitant un fonds de commerce en leur nom personnel, ont été mis en liquidation judiciaire le 23 juin 2017 après résolution du plan qu'ils avaient obtenu ;

Attendu que pour statuer ainsi l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les débiteurs n'ont pas accompli l'ensemble de leurs obligations, que les acomptes prévus par le plan n'ont pas été versés depuis 2013, le passif relatif au fonds de commerce n'ayant pu être apuré que grâce à sa cession, incompatible avec la continuation de l'activité, et que les versements de mensualités relatives à un prêt immobilier ou le paiement du capital restant dû devenu exigible n'ont pas repris à l'issue du moratoire qui avait été consenti aux débiteurs, tandis que le prêteur avait une créance importante garantie par une hypothèque sur le bien immobilier que ces derniers occupaient et dont la cession envisagée s'avérait indépendante de la résolution du plan et de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3 du code de commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. T... en qualité de liquidateur de M. et Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 626-27, I, alinéas 2 et 3 du code de commerce.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-16.295.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.295. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.