Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-13.276
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 322 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° C 18-13.276
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... Q..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 place du Palais de Justice, 69005 Lyon,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme B... V... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Service Plus,
3°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme G... J... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Service Plus ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Q..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2017), que la société Service plus ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2013, M. Q..., son gérant, a été, sur la requête du ministère public, condamné à supporter une partie de l'insuffisance d'actif ; qu'une mesure d'interdiction de gérer a également été prononcée contre lui ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que le ministère public ne concluait qu'à la confirmation du jugement entrepris et que M. Q..., appelant, avait eu accès à l'intégralité des pièces visées par le procureur de la République en première instance et prises en considération par le tribunal, dont le bilan économique et social qui lui avait alors été communiqué, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel s'est fondée sur ces éléments de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, celui-ci pris en sa troisième branche, ni sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-13.276.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.