Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-11.305
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° K 18-11.305

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Architec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inps groupe, anciennement dénommée Copy Management, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Atlance France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CM-CIC Leasing solutions, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société GE Capital équipement finance, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Architec, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Atlance France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société CM-CIC Leasing solutions, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 2017), que le 21 juillet 2011, la société Architec a conclu avec la société Copy Management devenue INPS Groupe un contrat de fourniture, de garantie et de maintenance copie afférent à deux photocopieurs, le contrat stipulant le « renouvellement de l'opération à compter du 12 mois [sic] avec possibilité d'évolution dans la gamme, solde du contrat en cours » ; que la société INPS Groupe a versé à cette occasion à la société Architec une somme au titre de sa participation sur le solde d'un précédent contrat; que le matériel était financé par ailleurs par deux contrats de location consentis par les sociétés GE Capital équipement finance devenue CM-CIC Leasing solutions et par la société Atlance France ; que la société Architec a assigné ses cocontractants en nullité du contrat pour dol et a demandé que les contrats de location soient, en conséquence, eux-mêmes annulés ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt constate que le contrat précise clairement que la participation prévue devait être versée quarante-cinq jours après livraison et réception de la facture, ce qui supposait nécessairement le renouvellement de la commande et non le maintien du contrat en cours ; qu'estimant qu'il ne peut ainsi être sérieusement soutenu que la clause de renouvellement signifiait que la société Copy Management s'était engagée à régler la somme prévue chaque année, la cour d'appel en a déduit que cette clause ne caractérisait aucune pratique trompeuse ni aucun dol et n'avait été source d'aucune erreur ayant vicié le consentement de la société Architec ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la société Architec n'ayant invoqué l'absence de bonne foi de sa cocontractante qu'à l'appui de sa demande fondée sur le dol, la cour d'appel qui a exclu que celui-ci soit caractérisé et n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Architec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CM-CIC et la somme de 3 000 euros à la société Atlance France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-11.305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.