Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-15.019
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 998 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° X 18-15.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T... E..., domicilié [...] ,

2°/ la société Quinta communications, aux droits de laquelle vient la société Bleufontaine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. G... S... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Quinta industries,

2°/ à M. D... F..., domicilié [...] , 3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, pôle Ecofi, [...] ,

4°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,

5°/ à M. O... N..., domicilié [...] ,

6°/ à la société Ericsson Broadcast services France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Intervenant volontaire : M. A... U..., domicilié [...] ,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. E... et de la société Bleufontaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Legras de Grancourt, ès qualités, Mme Henry, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. U... de ce qu'il intervient volontairement en qualité d'administrateur judiciaire de la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 avril 2018), que la société Quinta industries a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 3 novembre et 15 décembre 2011, M. S... étant désigné liquidateur ; que ce dernier a assigné, notamment, MM. E... , F... et A..., ainsi que la société Quinta communications en responsabilité pour insuffisance d'actif et, s'agissant des personnes physiques, en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer ; qu'un arrêt du 20 février 2018 a condamné la société Quinta communications, M. E... et M. F... au paiement de la somme de 3 500 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, en prononçant la solidarité des condamnations entre les deux premiers, et prononcé une mesure d'interdiction de gérer contre MM. E... , F... et A... ; que le liquidateur a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et en rectification de cet arrêt ; que la société Quinta communications, devenue la société Bleufontaine, a été mise en redressement judiciaire le 14 novembre 2018, M. U... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de l'arrêt du 20 février 2018, exclusive d'une modification quelconque de ses dispositions précises, que l'arrêt retient que, concernant les chefs de dispositif relatifs aux condamnations prononcées au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, la demande d'interprétation est fondée, dès lors qu'il ressort des écritures des parties qu'elles ont des lectures différentes du dispositif de l'arrêt et que la cour a entendu non condamner conjointement la société Quinta communications, M. E... et M. F... à la somme totale de 3 500 000 euros, mais chacun à la somme de 3 500 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... et la société Quinta communications aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. S... , en qualité de liquidateur de la société Quinta industries, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-15.019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.