Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-20.643
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 728 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° K 18-20.643

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. T... I..., domicilié société EAF, [...],

2°/ Mme L... X..., épouse I..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 janvier 2013, M. I..., dirigeant de la société Création import distribution, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 654 000 euros, des engagements souscrits par cette dernière envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse (la banque) ; qu'après que la société Création import distribution a été mise en redressement puis liquidation judiciaire, la banque a assigné M. I... en paiement de la somme de 472 427,26 euros ; que ce dernier lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu que pour condamner M. I... à payer à la banque la somme de 472 427,26 euros, après avoir relevé que ce dernier faisait valoir avoir souscrit, antérieurement au cautionnement litigieux du 29 janvier 2013, outre plusieurs engagements de caution auprès de divers autres établissements de crédit, un cautionnement envers la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse pour un montant de 77 000 euros, l'arrêt retient que si ce dernier cautionnement doit être intégré dans le patrimoine de la caution, la banque ne pouvant l'ignorer, le cautionnement litigieux n'est toutefois pas manifestement disproportionné, compte tenu du patrimoine net de la caution ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. I... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 472 427,26 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-20.643.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.643. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.