Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 janvier 2020
Numéro de rôle
18-19.528
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 855 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 8 F-D

Pourvoi n° Y 18-19.528

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. J... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant à la caisse d'épargne des Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. R..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse d'épargne des Hauts-de-France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 2 février 2012, la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, devenue la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France (la banque), a consenti à la société LFTC (la société) un prêt d'un montant de 50 000 euros ; que par le même acte, M. R..., gérant associé de cette société, s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 65 000 euros et pour une durée de 66 mois, de l'engagement pris par la société ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. R... en paiement ;

Attendu que pour condamner M. R... à payer à la banque la somme de 33 549,02 euros, après avoir relevé qu'il produisait des contrats de prêts souscrits les 13 août et 21 août 2008, le 1er juillet 2009, le 1er septembre 2010 et le 17 juillet 2012 et qu'ainsi, à la date du cautionnement litigieux du 2 février 2012, il devait rembourser quatre prêts professionnels, l'arrêt retient qu'au moment de l'établissement de la fiche patrimoniale et de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux, M. R... avait omis de déclarer ces prêts et que la banque n'avait pas l'obligation de procéder à des investigations sur la situation de la caution, les informations données étant déclaratives et M. R... ayant manqué à son obligation de loyauté ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Caisse d'épargne des Hauts-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Boutet et Hourdeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-19.528.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.