Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.135
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 748 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 7 F-D
Pourvoi n° J 18-18.135
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. V... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. X... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2018), que par un acte du 24 mai 2009, M. X... s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 32 500 euros, envers la société Banque populaire du sud (la banque) des engagements de la société Le Marhardour (la société) ; que par un acte du 4 juin 2013, M. X... s'est à nouveau rendu caution solidaire à l'égard de la banque dans la limite de 240 000 euros de tous les engagements de cette société ; que la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'après l'adoption, le 27 février 2015, d'un plan de redressement, la banque a assigné en paiement, M. X... , lequel lui a opposé la disproportion de l'engagement du 4 juin 2013 ; que la banque a soutenu que le patrimoine de la caution permettait à celle-ci de faire face, au moment des poursuites, à son obligation ;
Sur moyen unique, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une appréciation souveraine de la valeur probante et de la pertinence des éléments d'évaluation de l'immeuble situé à Frontignan, produits par la caution et extraits d'un site Internet édité par des notaires, dénommé Immoprix, relatif à des transactions immobilières, et après avoir relevé que la banque n'établissait pas que la valeur de cet immeuble était, au jour de l'assignation, de 280 000 euros, que la cour d'appel, a retenu, sans se contredire, que la valeur de la part indivise de l'immeuble détenue par la caution pouvait être estimée, au jour de l'assignation de cette dernière, à 42 000 euros ;
Et attendu, en second lieu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des revenus et des charges de la caution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire du sud la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-18.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.