Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.452
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 268 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 4 F-D
Pourvoi n° Q 18-21.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1°/ à Mme Y... S..., épouse G...,
2°/ à M. Q... G...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) a consenti à la Sarl La Rotonde (la société) plusieurs prêts garantis par les cautionnements solidaires de ses gérants, M. et Mme G..., un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et une inscription d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme G... ; que le 13 novembre 2008, la Caisse a consenti à la société une ouverture de crédit, destinée à satisfaire un besoin de trésorerie, garantie par les cautionnements solidaires de M. et Mme G... ; que le 30 août 2011, la Caisse a consenti à la société un nouveau prêt professionnel n° [...] destiné à l'acquisition de matériel, d'un montant initial de 130 000 euros, garanti par les cautionnements de M. et Mme G... ; que les échéances de remboursement des concours n'ayant plus été payées à compter du mois de décembre 2012, la Caisse a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure la société et les cautions de payer les sommes restant dues ; que le 29 novembre 2013, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que la Caisse a déclaré sa créance, puis a assigné M. et Mme G... en paiement des sommes dues au titre du prêt n° [...] et de l'ouverture de crédit ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de la Caisse du fait des concours consentis ;
Attendu que, pour dire que la Caisse ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme G... au titre du prêt professionnel n° [...] souscrit le 30 août 2011 et rejeter sa demande à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que les échéances des prêts précédents étaient respectées à cette date, retient que l'octroi du prêt litigieux n'avait pas pour but l'acquisition de matériel, celui-ci étant déjà acquis, et n'avait pas non plus pour fonction de restructurer la dette en l'état d'une différence de taux en faveur de la société jouant un rôle infinitésimal sur le bilan et le compte de résultat, eu égard à la situation économique générale de la société, mais d'assurer, du moins à court terme, le recouvrement par la Caisse des échéances des prêts précédents, et que, ce faisant, l'établissement bancaire a privilégié sa situation personnelle, sans tenir compte de celle de ses clients; que l'arrêt en déduit que cette attitude constitue un agissement frauduleux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme G... au titre du prêt professionnel n° [...] souscrit le 30 août 2011 et rejette sa demande à ce titre, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. et Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme G... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 18-21.452.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.452. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.