Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-87.483
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-87.483 F-N N° 42
CK 8 JANVIER 2020
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JANVIER 2020
M. E... R... a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de la Nièvre, en date du 20 septembre 2019, qui, pour viols et agressions sexuelles sur mineures de quinze ans, viols et agressions sexuelles l'a condamné dix-huit ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des deux tiers, dix ans de suivi de socio-judiciaire, dix ans de privation des droits civiques, civils et de famille, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en relation avec les mineurs, et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a statué sur les intérêts civils.
Le procureur de la République a interjeté un appel incident, portant sur l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
Le ministère public et les parties civiles, Mme Q..., Mme J..., Mme T..., Mme M..., M. N..., Mme N..., Mme X..., Mme U..., Mme B... K..., Mme W... K..., ont produit des observations écrites qui sollicitent la désignation, pour statuer en appel, de la cour d'assises du Cher, et de l'accusé, lequel a demandé la désignation de la cour d'assises du Puy-de-Dôme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Cher.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 8 janvier 2020, sous le numéro 19-87.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.