etendue
qualité à agiretendueSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.891
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 784 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° T 19-80.891 F-P+B+I
N° 2898
EB2 15 JANVIER 2020
REJET IRRECEVABILITÉ
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET et IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie des chefs d'escroquerie, fraude fiscale aggravée, blanchiment et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention .
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX.
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le procureur national financier a diligenté une enquête préliminaire des chefs de blanchiment en bande organisée, fraude fiscale aggravée, blanchiment de fraude fiscale aggravée, escroquerie et blanchiment d'escroqueries, à la suite d'un article de presse faisant état des investissements chinois dans le vignoble bordelais et d'un rapport de la Cour des comptes chinoise (NAO) relatant des détournements de fonds publics, à hauteur de 32 millions d'euros, en vue de l'acquisition de propriétés viticoles par le groupe Haichang.
3. Le groupe Haichang Group Limited, de droit chinois, dirigé par M. C... , est un conglomérat exerçant des activités diverses et, notamment, la production viticole.
4. Ce groupe détient l'intégralité du capital social des sociétés Lamont, Lamont financière et Laforest qui sont toutes de droit français avec une direction commune représentée par M. Q... L....
5. En octobre 2012, la société Lamont a souscrit un prêt d'un montant de 30 millions d'euros auprès de l'établissement Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) en produisant douze faux actes notariés, ledit prêt étant destiné à l'acquisition de propriétés viticoles dans la région bordelaise sur le territoire français, exploitées par la société Lamont financière.
6. Les investigations ont montré que le rôle de la société Lamont était de dissimuler la véritable identité des acquéreurs des châteaux, soit plusieurs sociétés de droit hong-kongais, ayant toutes pour dirigeante et associée unique Mme K... , épouse de M. C... , laquelle dirige également la société Porthouse Holding Ltd (PHL), créée en 2011 et ayant son siège social aux Îles Vierges britanniques.
7. Sur les 30 millions d'euros ainsi obtenus, la société Lamont a viré 18 millions d'euros sur le compte offshore de la société PHL en produisant à ICBC sept faux actes notariés la faisant apparaître comme acquéreur de propriétés viticoles et débitrice de la société PHL qui était censée lui avoir avancé des fonds nécessaires à ces acquisitions.
8. Par la suite la société Lamont a viré le solde de 12 millions d'euros directement à différents notaires pour financer l'acquisition de propriétés viticoles après avoir produit cinq autres faux actes notariés.
9. Le paiement des acquisitions a été effectué au comptant, avec paiement direct entre les mains des offices notariaux, par des fonds provenant, soit du compte personnel détenu en Chine par M. U... , soit du compte HSBC ouvert à Hong-Kong par la société PHL, soit d'un compte ouvert en Chine et non déclaré à l'administration fiscale dont est titulaire la société Laforest auprès de la banque Bank of Communication, soit enfin du compte ouvert par la société Lamont auprès de la banque ICBC.
10. L'exploitation des comptes sociaux déposés, notamment, par la société Lamont a fait apparaître en 2013, après la souscription du prêt de 30 000 000 euros, des comptes débiteurs d'un montant de 32 000 000 euros qui n'a pas été justifié.
11. La revente, en 2015, des parcelles issues des acquisitions financées par PHL pourrait correspondre à une conversion du produit des infractions au profit de cette société ou de ses ayant droits économiques.
12. Le 12 avril 2018, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la propriété viticole dénommée "château Sogeant", acquise le 28 février 2013 par la société Major Cheer Limited pour une somme de 5 150 000, 43 euros financée par une partie des fonds provenant du prêt de 30 millions d'euros.
13. Les sociétés Major Cheer Limited et Lamont financière, respectivement propriétaire et exploitante de la propriété saisie ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
16. Pour déclarer l'appel de la société Lamont financière irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci n'est pas propriétaire du bien objet de la saisie immobilière mais seulement l'exploitante, que la qualité à agir ne se présume pas du seul fait de l'appel et que l'ordonnance de saisie du juge des libertés et de la détention est une mesure provisoire qui a pour seul effet l'interdiction d'aliéner ou de donner en garantie ledit bien, prérogatives appartenant au seul propriétaire.
17. Les juges ajoutent que la saisie pénale immobilière ne porte aucunement atteinte au droit de jouissance et encore moins aux droits d'exploitation du locataire.
18. Ils concluent qu'à défaut de qualité à agir, l'appel de la société Lamont financière doit être déclaré irrecevable.
19. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
20. En effet, il découle de l'article 706-150 du code de procédure pénale qui régit les modalités de la saisie immobilière que seuls peuvent interjeter appel d'une décision de saisie, soit le propriétaire de celui-ci, soit les tiers ayant des droits sur ce bien.
21. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-84.256) que l'occupant d'un appartement, objet d'une saisie pénale, est sans intérêt à exercer un recours en son nom personnel contre une telle décision dès lors que la saisie du bien est sans incidence sur son statut et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette mesure serait la cause d'un trouble de jouissance.
22. En l'espèce, la société Lamont financière, qui n'est pas propriétaire de la propriété viticole saisie, mais seulement l'exploitante, ne démontre pas en quoi la saisie, qui ne remet pas en cause son statut et n'a pas interdit l'exploitation dudit bien, aurait causé un trouble de jouissance pour elle.
23. L'appel de la société Lamont financière étant irrecevable, son pourvoi l'est également.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
I - Sur le pourvoi de la société Lamont financière :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de la société Major Cheer Limited :
Le REJETTE
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 19-80.891.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.