incendie volontaire
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cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-80.186
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 118 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 19-80.186 FS-P+B+I
N° 2872
CK 14 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. Q... Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2018, qui dans la procédure suivie contre lui pour destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, Me BALAT, de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. I... K..., propriétaire d'un domaine à [...], a chargé M. Y... , ouvrier viticulteur, de procéder à une coupe de bois sur son fonds, puis de nettoyer la parcelle et de brûler les morceaux de bois et brindilles restés au sol, lui offrant du bois de chauffage en échange de ce service. Au matin du 17 mars 2015, après qu'un feu de branchages et de petits morceaux de bois ait été allumé et insuffisamment éteint, un incendie s'est déclaré qui a détruit 68 hectares de bois, forêts, landes, maquis et parcelles de reboisement.
3. MM. K... et Y... , ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de destruction involontaire par incendie de ces espaces à la suite d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence puis définitivement condamnés.
4. Le tribunal a ordonné un renvoi sur intérêts civils. Par jugement du 27 janvier 2017, M. K... a été déclaré responsable des préjudices causés, le jugement, dans ses seuls motifs, mettant hors de cause Pacifica et son assuré M. Y... préposé de M. K....
5. Il a été relevé appel de cette décision, par la compagnie Generali, assureur de M. K..., M. C... l'un des propriétaires victime de l'incendie, et le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (SDIS).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2-7 du code de procédure pénale et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ces textes que les services départementaux d'incendie et de secours ne sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement des frais qu'ils ont exposés pour lutter contre un incendie que lorsque celui-ci est volontaire.
8. Pour condamner M. Y... à payer au SDIS une somme totale de 146 265,90 euros, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier est intervenu du 17 mars 2015 à 16 heures 05 au 18 mars 2015 à 2 heures 30 pour contenir et éteindre l'incendie.
9. Les juges ajoutent qu'il produit la liste des véhicules et engins engagés à cette fin, des personnels affectés à chaque véhicule, et indique pour chacun les temps d'engagement et les dépenses correspondantes, calculées sur la base du salaire moyen d'un caporal des sapeurs-pompiers et du coût horaire de l'utilisation des matériels.
10. Ils en concluent que le SDIS justifie de manière précise et détaillée l'étendue de son préjudice.
11. En se déterminant ainsi, alors que la condamnation a été prononcée pour destruction involontaire par incendie, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée de la cassation
13. La condamnation indemnitaire de M. Y... n'ayant été prononcée qu'au seul bénéfice du SDIS, la cassation sur le second moyen rend inutile de se prononcer sur le premier moyen de cassation.
14. En application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige, les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée.
15. En conséquence, il n'y a pas lieu à renvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 novembre 2018, en ses seules dispositions déclarant M. Y... solidairement responsable du préjudice subi par le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et le condamnant solidairement à payer à ce dernier les sommes de 146 225,90 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant maintenues.
DECLARE irrecevable la constitution de partie civile du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde en ce qui concerne M. Y... .
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2-7 du code de procédure pénale et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 19-80.186.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.186. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.