Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 15 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-84.670
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 231 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 18-84.670 F-D
N° 2909
EB2 15 JANVIER 2020
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. P... R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 27 juin 2018, qui sur renvoi après cassation (Crim., 9 novembre 2016, pourvoi n°15-82.744), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre.
Avocat général : M. Valleix.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle NICOLA, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX. Après intervention de M. l'avocat général, la parole a été, à nouveau, donnée aux avocats présents et en dernier lieu à l'avocat du prévenu.
Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. R... a assuré du 11 juillet 2006 au 5 novembre 2007 la présidence de l'association le Cercle concorde (enregistrée comme "Association pour la communication et les relations humaines") au sein de laquelle était exploité un cercle de jeux, ouvert sur autorisation ministérielle du 30 juin 2005.
3. Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 septembre 2013, M. R... a été reconnu coupable notamment d'avoir, en qualité de président du conseil d'administration de "l'association pour la communication et les relations humaines", minoré les recettes brutes des jeux déclarées taxables à l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie au titre de la période du 11 juillet 2006 au 20 août 2007. Les premiers juges l'ont notamment condamné solidairement avec les autres prévenus, au paiement d'une pénalité proportionnelle et des droits fraudés. Le montant de chacune de ces condamnations a été évalué à 7 050 309 euros, la solidarité étant limitée en ce qui le concerne à la somme de 4 779 301 euros.
4. Sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d'appel, par un arrêt en date du 24 mars 2015, a confirmé la condamnation de M. R... du chef d'infraction à la législation sur les contributions indirectes, mais, le réformant notamment quant à l'étendue du paiement solidaire de l'amende proportionnelle et des droits fraudés fixés à 7 050 309 euros, a dit que M. R... en sera tenu à concurrence de 2 171 223 euros.
5. Par arrêt du 9 novembre 2016, la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision au motif qu'en condamnant le prévenu au titre de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés, au tiers de la somme évaluée par l'administration fiscale pour la période allant du 11 juillet 2006 au 4 novembre 2007, alors que la prévention ne concernait que des infractions fiscales commises entre 2006 et le 20 août 2007, la cour d'appel avait outrepassé sa saisine. La cassation a été limitée au montant de la pénalité proportionnelle et des droits fraudés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 515 du code de procédure pénale :
9. Selon ce texte, les juges du second degré, saisis des seuls appels du ministère public et du prévenu, ne peuvent réformer au profit de la partie civile, non appelante et intimée, un jugement auquel elle a tacitement acquiescé.
10. M. R... a été condamné au paiement de la somme de 4 779 613 euros au titre des droits fraudés au cours de la période comprise entre le 11 juillet 2006 et le 20 août 2007.
11. En statuant ainsi, alors que l'administration des douanes, partie civile, n'était pas appelante du jugement ayant limité à 4 779 301 euros la part des sommes fraudées mise à la charge du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt ayant condamné M. R... à payer à l'administration des douanes la somme de 4 779 613 euros au titre des droits fraudés.
14. Elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
15. En effet, la Cour de cassation est en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, en ramenant la condamnation du prévenu à la somme de 4 779 301 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 27 juin 2018, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. R... à payer à l'administration des douanes la somme de 4 779 613 euros au titre des droits fraudés, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. R... sera condamné au paiement de la somme de 4 779 301 euros au titre des droits fraudés ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille vingt.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-84.670.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-84.670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.