Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-84.635
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° N 19-84.635 F-D
N° 2866
CK 14 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. S... W..., notamment des chefs de refus d'obtempérer et défaut de maîtrise, a prononcé la nullité des poursuites ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Un mémoire a été produit.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 1er septembre 2017, à 00 heure 30, au cours d'une patrouille dans la commune de Plonevez-du-Faou, un gendarme, agent de police judiciaire, décidait de procéder au contrôle du conducteur d'un véhicule automobile, considérant qu'il avait effectué une manoeuvre dangereuse et roulait à vitesse excessive. Il faisait demi-tour avec son véhicule, et à son approche actionnait la sirène et le gyrophare. Le véhicule en cause poursuivait sa course en accélérant et échappait finalement à son poursuivant.
3. Identifié comme conducteur du véhicule dont l'immatriculation avait été relevée, M. W... était poursuivi pour refus d'obtempérer et deux contraventions connexes.
4. Les juges du premier degré, après avoir écarté la nullité de la procédure soutenue par le prévenu, l'ont relaxé. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 233-1 du code de la route.
En application de cet article, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, tout titre justifiant de son autorisation de conduire, ainsi que les documents ou équipements exigés par les dispositions du code de la route qu'il énonce.
7. Pour constater la nullité des poursuites, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de l'article 75 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et sous le contrôle de ceux-ci, des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires, soit sur instruction du procureur de la République, soit d'office.
8. Les juges ajoutent que le gendarme a indiqué qu'il avait effectué une prévention de proximité sans préciser s'il agissait sous les ordres et le contrôle d'un officier de police judiciaire pour cette mission.
9. Ils en déduisent que la cour ne peut que constater l'irrégularité du contrôle et des actes subséquents de la procédure, alors qu'il est constant par ailleurs que l'agent de police judiciaire n'avait constaté la commission d'aucune infraction par le conducteur qu'il avait décidé de contrôler.
10. En se déterminant ainsi, alors que le gendarme agissait dans le cadre d'un contrôle routier prévu par l'article R. 233-1 du code de la route auquel le prévenu devait se soumettre, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 janvier 2020, sous le numéro 19-84.635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.