Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 16 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.468
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 498 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° W 19-10.468
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. S... J..., domicilié [...] ,
2°/ Mme M... J..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la société publique locale Isère aménagement, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. J... et de Mme J... épouse X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société publique locale Isère aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 octobre 2018) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. J... et Mme J... épouse X... (les consorts J...) par suite de l'expropriation, au profit de la Société publique locale Isère aménagement (la SPL), de parcelles leur appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que cette parcelle ne formait pas une unité foncière avec les deux autres parcelles [...] et [...] , pour lesquelles les consorts J... acceptaient l'évaluation de l'ensemble qu'elles formaient, et ne disposait pas d'une voie d'accès de dimension suffisante et adaptée à la capacité de construction, la cour d'appel a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la parcelle [...] ne pouvait pas être qualifiée de terrain à bâtir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... et Mme J... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 16 janvier 2020, sous le numéro 19-10.468.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.468. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.