Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2020
Numéro de rôle
18-13.877
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° F 18-13.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e La Madeleine, comptable chargé du recouvrement, domicilié en cette qualité [...],

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du chef de service comptable du service des impôts des entreprises de Paris 8e La Madeleine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2017), que l'administration fiscale a déclaré au passif de la société Etablissement Abrial (la société), mise en liquidation judiciaire, une créance portant sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les véhicules de société et la contribution foncière des entreprises, dues au titre des années 2012 et 2013 ; que le chef du service des impôts des entreprises de Paris 8e arrondissement (le comptable public) a assigné le gérant de la société, M. W..., sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, afin qu'il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, du paiement des dettes fiscales de cette dernière ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration justifiait de l'envoi à la société d'une douzaine de mises en demeure de payer entre les mois d'août 2012 et août 2013 et de la notification de onze avis de mise en recouvrement, qui n'avaient produit, sur un montant total dû de 190 384,80 euros, que deux versements de 6 490 euros, lesquels n'avaient pu être recouvrés en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, l'arrêt relève qu'un avis à tiers détenteur, resté sans effet, a été délivré le 20 juin 2013, que la société a déposé une déclaration de cessation des paiements au mois de juillet 2013, qu'elle a été mise en liquidation judiciaire le 11 septembre 2013 et que la créance fiscale, déclarée le 10 octobre 2013 et admise le 27 juin 2014, a été déclarée irrécouvrable le 7 janvier 2015 ; qu'en déduisant de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que les diligences accomplies par l'administration fiscale pour recouvrer sa créance étaient suffisamment établies, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la deuxième branche et n'était pas tenue de s'expliquer sur la circonstance, inopérante, tenant au caractère unique de l'avis à tiers détenteur délivré, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-13.877.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.