Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 janvier 2020
Numéro de rôle
18-16.390
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 738 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° N 18-16.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société In Extenso Secag, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de commerce de Créteil (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Inter Service Dallage Isd, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société In Extenso Secag, de la SCP Lesourd, avocat de la société Inter Service Dallage Isd, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Créteil, 27 mars 2018), prononcé en dernier ressort, que la société Inter service dallage (la société ISD), comme d'autres filiales du groupe auquel elle appartient, a recouru aux services de la société In Extenso Secag (la société In Extenso), qui exerce l'activité d'expert-comptable ; qu'elle lui a, par lettre de mission du 4 septembre 2008, confié la mission de tenue et de révision des comptes annuels pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice, toute interruption de mission en cours devant, sauf dans le cas de faute grave de la société In Extenso, être précédée d'une notification un mois avant la date de cessation et être assortie du paiement des honoraires dus pour le travail déjà effectué, augmentés d'une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours ; que, par une lettre du 10 septembre 2015, le groupe auquel appartient la société ISD a informé la société In Extenso que, pour l'ensemble de ses filiales, sa mission prendrait fin après la réalisation des travaux à effectuer sur les comptes de l'exercice 2014 ; que la société ISD ayant refusé de payer l'indemnité de rupture que lui demandait la société In Extenso, celle-ci a obtenu une ordonnance d'injonction de payer cette somme ; que la société ISD a formé opposition à cette ordonnance et demandé, à titre reconventionnel, le remboursement des frais de déplacement et de débours qu'elle avait réglés à la société In Extenso ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la lettre de mission du 4 septembre 2008, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que le tribunal, sans modifier l'objet du litige, a retenu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, que la mission de l'expert-comptable, qu'il a qualifiée de mission d'arrêté des comptes annuels, s'était renouvelée d'année en année jusqu'au 31 décembre 2014, que celle qui portait sur l'exercice comptable 2015 aurait dû être exécutée début 2016, ce que démontrent les modalités de paiement des prestations par un acompte en décembre de l'exercice considéré et le solde à la remise des comptes l'année suivante, et que la société ISD, respectant le préavis de trois mois requis pour faire obstacle au renouvellement du contrat par tacite reconduction au titre de l'exercice 2015, n'avait donc pas interrompu l'exécution d'une mission en cours en dénonçant le contrat, à compter de l'exercice commençant le 1er janvier 2015, par lettre du 10 septembre 2015 ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société In Extenso Secag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Inter service dallage la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 janvier 2020, sous le numéro 18-16.390.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.390. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.