portée
défautportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-15.209
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 350 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 90 FS-P+B
Pourvoi n° D 18-15.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ la société Keolis Orly Airport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ la société Keolis Seine Val-de-Marne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° D 18-15.209 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. M... U..., domicilié [...],
2°/ à la société Entreprise H. Reinier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire, [...],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Orly Airport et de la société Keolis Seine Val-de-Marne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Entreprise H. Reinier, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur conseiller doyen, M. Maron, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,15 février 2018), statuant en référé, que M. U... a été engagé à compter du 12 octobre 2009 par la société [...] en qualité de coordinateur en zone aéroportuaire d'Orly, statut agent de maîtrise, la relation entre les parties relevant de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 ; qu'à la suite d'un appel d'offres, le marché relatif au transfert des personnels navigants Air France et Hop, dont la société [...] était jusqu'alors titulaire, ont été attribués à la société Keolis Orly airport à compter du 1er juillet 2016, avec une réduction de leur périmètre ; que la société [...] et la société Keolis Orly airport n'étant pas parvenues à un accord sur le nombre de salariés dont le contrat de travail devait être transféré, elles ont en application de l'article 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI « Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale » attachée à la convention collective applicable, désigné un expert avec mission de déterminer le nombre de salariés susceptibles d'être transférés ; que l'expert a conclu que quinze emplois de conducteur étaient susceptibles d'être transférés mais aucun emploi d'agent de maîtrise ; que M. U..., informé le 11 juillet 2016 de ce que son contrat de travail ne pouvait pas être transféré, a saisi le 19 octobre 2016 la juridiction prud'homale en référé d'une demande tendant à voir ordonner son transfert au sein de la société Keolis Orly airport ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'expert n'avait pas respecté la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise au cours des opérations d'expertise telle que prévue par les dispositions de l'article 3.3 de l'annexe VI précité, en sorte que cette expertise, en ce qu'elle détermine le volume et les emplois à transférer, était irrégulière ; qu'ayant constaté, en l'état des éléments soumis aux débats, que M. U... remplissait les conditions posées par l'article 2.2 de l'annexe VI et qu'il n'était pas établi par l'entreprise entrante que son emploi n'était pas nécessaire aux besoins de l'activité transférée, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de l'entreprise entrante de reprendre le contrat de travail était constitutif pour le salarié d'un trouble manifestement illicite ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Keolis Orly Airport et Keolis Seine Val de Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis Orly Airport, la société Keolis Seine Val-de-Marne à payer à M. M... U..., la société Entreprise H. Reinier la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 2.2 et 3.3 de l'accord du 5 juillet 2013 relatif à l'annexe VI "Transfert de personnel entre entreprises d'assistance en escale" de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-15.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.