portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.532
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 067 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 100 F-P+B

Pourvois n° Z 18-25.532 T 18-25.572 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. J... K..., domicilié [...] , a formé les pourvois n° Z 18-25.532 et T 18-25.572 contre un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. K..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... (l'assuré), né en 1956, qui a été affilié au régime général de 1974 à 1989, puis au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat à compter du 1er janvier 1989, a sollicité, dans le cadre du régime général, l'attribution d'une retraite anticipée pour carrière longue avec effet au 1er juillet 2016 ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc Roussillon (la caisse) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt retient que les services de la fonction publique ont validé, pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 1er janvier 2016, cent huit trimestres au titre de la durée d'assurance, desquels devaient être déduits les trimestres non assimilés à des trimestres cotisés, soit un total de dix-huit trimestres, de telle sorte que le nombre de trimestres cotisés pour cette période s'élevait à quatre-vingt dix (108-18), auxquels doivent s'ajouter cinq trimestres pour reliquat de services effectifs, soit un total de quatre-vingt quinze trimestres ; que la durée totale de trimestres cotisés par l'assuré s'élève à cent cinquante-cinq trimestres (quatre-vingt dix trimestres au titre du régime de la fonction publique, cinq trimestres pour le reliquat de services effectifs, soixante-sept trimestres au titre du régime général, desquels il convient de déduire sept trimestres en application du principe selon lequel seuls quatre trimestres cotisés peuvent être pris en compte pour une seule année civile pour les années 1989 et 1990) ; que l'assuré fait manifestement une confusion entre la durée totale d'assurance et le nombre de trimestres cotisés validés qui seuls doivent être pris en compte pour calculer le nombre de trimestres ouvrant droit à la retraite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 351-1-1 et D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et les articles L. 5 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que l'âge de 62 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1, et R. 351-2 du code de la sécurité sociale, est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 de ce code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, le cas échéant, un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, au moins équivalente à la durée d'assurance indiquée et précisée par les articles D. 351-1-2 du même code et D. 351-1-3 susmentionné ; que la durée d'assurance cotisée au régime des pensions civiles et militaires de retraite de l'Etat devant être prise en compte pour l'application de ces dispositions correspond à la durée d'assurance au sens des troisième et quatrième de ces textes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-25.532.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.