Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.156
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 592 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 19-83.156 F-D
N° 2999
SM12 22 JANVIER 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020
M. T... K... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n°126 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 mars 2019, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur le retrait d'un crédit de réduction de peine ;
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Moreau, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l'article 712-11 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, d'une part, selon ce texte, le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine ;
Attendu que, d'autre part, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 712-11 du code de procédure pénale, lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, par ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 22 janvier 2019, M. K... s'est vu retirer un crédit de réduction de peine à hauteur de cinquante jours ; que cette ordonnance lui a été notifiée le 23 janvier 2019 ; que l'intéressé a adressé un courrier, daté du 23 janvier 2019, au greffe de l'établissement pénitentiaire pour faire connaître qu'il souhaitait interjeter appel de cette décision ; que l'appel a été enregistré par le greffe le 28 janvier 2019 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que la déclaration faite au greffe, le 28 janvier 2019, a été enregistrée après l'expiration du délai de vingt-quatre heures prévu par la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai lui étant imparti à cet effet, par un écrit dont la date n'a fait l'objet d'aucune contestation lorsqu'a été établie, postérieurement, la déclaration d'appel prévue par l'article 503 du code de procédure pénale, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisé du président de la chambre de l'application des peines de Poitiers, en date du 8 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-83.156.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.