Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-80.610
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° N 19-80.610 F-D

N° 2989

EB2 22 JANVIER 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2020

Mme P... Y... veuve T..., M. K... T..., Mme N... T..., Mme M... T... épouse S..., parties civiles ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-provence, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Mme D... T..., des chefs notamment d'abus de faiblesse et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des pourvois ont été joints en raison de la connexité.

Un mémoire commun aux demandeurs a été produit.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme P... Y... veuve T..., M. K... T..., Mme N... T..., Mme M... T... épouse S... et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre et M. Maréville, greffier de chambre,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme qu'une information a été ouverte le 17 mai 2013 à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme P... T..., de son époux, H..., et de leur fils K... T..., des chefs notamment de vols aggravés, abus de faiblesse et violences aggravées commis par leur fille et soeur, Mme D... T... épouse Q... ; que Mme P... T... a déclaré aux enquêteurs s'être séparée de son mari pendant quelques mois en 2010 en raison de sa violence, pour vivre chez son fils K... et que sa fille D... avait pris en charge son mari au domicile familial puis à son propre domicile ; qu'elle a ajouté qu'après le retour des époux au domicile familial, elle avait constaté l'absence de plusieurs meubles, la disparition de vaisselle et de linge de maison ; qu'elle a déclaré que sa fille avait soutiré, à cette période, de l'argent à son père, abusant d'une procuration qu'il lui avait établie, pour dérober la somme de 25000 euros sur les comptes bancaires du couple alors que H... T... présentait un état de grande fragilité psychologique ; qu'elle a, par ailleurs, accusé sa fille de l'avoir violentée le 11 septembre 2011 quand elle était allée voir son mari ; que l'expertise psychiatrique de H... T..., effectuée durant l'information et avant son décès survenu le 16 décembre 2016, a relevé une détérioration mentale sénile dont les premiers symptômes étaient apparus en août 2011 et que H... T... avait été placé sous tutelle par jugement du 16 mai 2012, l'examen psychiatrique réalisé dans ce cadre le 11 janvier 2012, ayant conclu à une détérioration avancée de ses fonctions intellectuelles, due à une maladie de type Alzheimer ; qu'à l'issue de l'instruction, le magistrat a rendu, le 17 avril 2018, une ordonnance de non-lieu pour l'ensemble des infractions visées en retenant que les investigations entreprises n'avaient pas permis de démontrer que Mme D... T... épouse Q... ou toute autre personne avait pu commettre les faits dénoncés ; que Mme P... T... et son fils, K..., en ont interjeté appel ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu et dire que le délit de violences volontaires n'est pas caractérisé, l'arrêt attaqué relève qu'un certificat médical en date du 11 septembre 2011 fait état de "contusions de pression au niveau des deux poignets, d'une contusion thoracique superficielle et d'un état de choc psychologique" entraînant pour Mme P... T... une ITT de deux jours ; que les juges relèvent que, dans sa première déclaration du 12 septembre 2011, celle-ci a désigné son époux H... comme l'auteur des violences sur sa personne, avant d'en accuser sa fille ; qu'ils retiennent que Mme D... T... épouse Q... a contesté avoir frappé sa mère et expliqué que, face à l'agressivité de cette dernière qui avait dégradé son véhicule, puis l'avait attrapée par le cou en l'insultant, avant de frapper son mari et de saccager l'intérieur de son domicile, elle avait saisi les poignets de sa mère pour l'empêcher de lui sauter au cou, subissant cependant une morsure de sa part à la main gauche ; que les juges ajoutent que l'ensemble des personnes entendues n'ont été que des témoins auditifs et que la seule attestation produite par la partie civile est à l'évidence partiale et ne contredit pas la version de Mme Q... ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis des contradictions dans la version de Mme P... T... et que Mme Q... n'a pas exercé de violences sur sa mère, mais a essayé vainement de l'empêcher de progresser dans la maison, conformément à la volonté de son père H... qui lui avait demandé de ne pas ouvrir à son épouse ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis sans contradiction ni insuffisance et a justifié sa décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-80.610.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.