Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 15-22.925
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 28 F-D
Requête n° D 15-22.925
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, agissant pour la Caisse des dépôts et consignations, a présenté, le 11 avril 2019, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1215 FS-D rendu le 3 novembre 2016 sur le pourvoi n° D 15-22.925 en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de l'association Saint-James, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu la requête du 11 avril 2019 en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1215 FS-D du 3 novembre 2016, rendu dans une affaire opposant l'association Saint-James à la Caisse des dépôts et consignations ;
Attendu que la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'en annulant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2015 "en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais d'abonnement des postes de téléphone installés dans les loges des gardiens", l'arrêt du 3 novembre 2016 a cassé un chef de l'arrêt sur lequel la cour d'appel ne s'est pas prononcée, de sorte qu'il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par voie de retranchement ;
Mais attendu que, sous le couvert de la rectification d'une erreur matérielle, la requête ne tend en réalité qu'à obtenir la révision de l'arrêt en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties ; qu'elle est, partant, irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en rectification de l'arrêt n° 1215 FS-D du 3 novembre 2016 ;
CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Saint-James ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 15-22.925.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-22.925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.