Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.480
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 422 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° H 18-22.480
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-22.480 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. M... V..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2018), Mme A... (la victime), salariée de 1994 à 2002, a souscrit en date du 18 novembre 2005 une déclaration de maladie professionnelle. Par arrêt du 30 novembre 2010, la cour d'appel de Douai a dit que la pathologie déclarée devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La Cour de cassation a déclaré le 16 février 2012 non admis le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance-maladie à l'encontre de cet arrêt. La victime a saisi le 19 septembre 2013 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. En application de l'article L. 431-2, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, en cas d'accident ou de maladie susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale est interrompue par l'exercice de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident jusqu'à l'expiration de toutes les voies de recours exercées à la suite de celle-ci.
4. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 30 novembre 2010 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a donné lieu à une décision de non-admission du 16 février 2012.
5. Il en résulte que la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable était interrompue jusqu'à la date à laquelle la victime a eu connaissance de cette décision de non-admission, rendant l'arrêt de la cour d'appel de Douai irrévocable.
6. Par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Pireyre, président de chambre, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 431-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-4Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article 122Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 579Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 640Code de procédure civile
- Article 642Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-22.480.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.