portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
18-15.542
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 368 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 118 FS-D

Pourvoi n° R 18-15.542

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.542 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à M. Y... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Intervenant volontaire : La directrice de la sécurité sociale, domiciliée ministère de l'action et des comptes publics, direction de la sécurité sociale, [...] ,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. L..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas, Coutou, Renault-Malignac, conseillers, Mmes Brinet, Palle, Le Fischer, M. Gauthier, Mme Dudit, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 mars 2018), que M. L... (l'assuré), exerçant une profession libérale et affilié à ce titre à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), a opté pour le régime de l'auto-entrepreneur de 2010 à 2014 ; que contestant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV au titre de cette période, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par un mémoire enregistré le 18 novembre 2019, la directrice de la sécurité sociale est intervenue volontairement à l'instance ; qu'il ne résulte pas de ce document que cette intervention ait été faite au nom et par délégation des ministres chargés de la sécurité sociale ; qu'elle doit, par suite, être déclarée irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la directrice de la sécurité sociale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ; la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-15.542.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.