Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
18-24.719
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 494 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° R 18-24.719

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

M. H... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.719 contre l'arrêt n° RG : 16/00632 rendu le 14 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 décembre 2017) et les productions, que M. B... (la victime), agent de service hospitalier, a été victime, le 27 décembre 2008, d'un accident, puis d'une rechute, l'un et l'autre pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, le 23 octobre 2014, suite à une demande de révision en aggravation, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2017 a été notifiée à la victime le 14 avril 2017 et en déduit qu'il convient d'écarter des débats les mémoires postés les 14 avril et 3 juin 2017, soit postérieurement à l'ordonnance clôture, aucun motif légitime susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoqué ;

Qu'en l'état de ses constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et faisant ressortir que l'envoi des mémoires était postérieur à la notification de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-24.719.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.