Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.718
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvoi n° Q 18-24.718
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. W... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-24.718 contre l'arrêt n° RG : 15/02654 rendu le 14 décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 décembre 2017) et les productions, que M. D... (la victime), agent de service hospitalier, a été victime, le 27 décembre 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse, le 4 mai 2010, il a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant rappelé les dispositions de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt constate que l'ordonnance de clôture du 12 avril 2017 a été notifiée à la victime le 14 avril 2017 et en déduit qu'il convient d'écarter des débats les mémoires postés les 14 avril et 3 juin 2017, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, aucun motif légitime susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture n'étant invoqué ;
Qu'en l'état de ses constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, et faisant ressortir que l'envoi des mémoires était postérieur à la notification de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-24.718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.