Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.373
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 085 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° B 18-25.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Franche-Comté, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-25.373 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté (la caisse) a notifié, le 15 octobre 2015, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (la société) un document de fin de contrôle suivi, le 18 décembre 2015, d'une mise en demeure comportant plusieurs chefs de redressement ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler les chefs de redressement relatifs à l'exonération, consentie aux salariés, des frais de dossiers et des indemnités de remboursement anticipé de prêts, l'arrêt retient qu'elle n'a pas donné lieu à observations lors d'un précédent contrôle en 2010 ; que la caisse qui s'est alors prononcée, au vu de l'accord d'entreprise du 13 novembre 2008, en toute connaissance de cause sur cette pratique, ne peut procéder aux redressements litigieux dès lors que la société a continué à la suivre, même si le nouvel accord d'entreprise du 16 novembre 2011, différent sur certains points, ne maintient que l'exonération des frais de dossier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 724-7, L. 741-10 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que le redressement opéré en application du premier de ces textes ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues au troisième dès lors que l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la décision de la commission de recours amiable du 16 mars 2016 en ses dispositions rejetant les demandes de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté concernant les réintégrations des frais de dossiers relatifs aux prêts consentis aux salariés et des indemnités de remboursement anticipé, dit infondés les redressements portant sur la réintégration dans l'assiette de cotisations des frais de dossiers pour 188 150 euros et des indemnités de remboursement anticipé à hauteur de 150 840 euros et condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 155 110,73 euros, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; la condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-25.373.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.