Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 janvier 2020
Numéro de rôle
18-22.501
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° E 18-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020

La société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 18-22.501 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme K... I..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Helicopter Engines, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Donne acte à la société Safran Helicopter Engines du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme I... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de C... G..., salarié de la société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca (l'employeur), Mme I..., sa concubine, a adressé le 6 janvier 2011 à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un cancer broncho-pulmonaire, affection inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que la caisse a refusé, le 2 mai 2011, de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que le 13 octobre 2011, Mme I... a transmis à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30, accompagnée d'un certificat médical rectificatif, mentionnant un diagnostic tardif de mésothéliome ; que cette affection ayant été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer opposables à l'employeur les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée sur la base du tableau n° 30 des maladies professionnelles et du décès de C... G..., l'arrêt retient, d'une part, que l'élément nouveau entre les deux procédures existe et est constitué par la différence de tableau invoquée par Mme I..., qu'il s'agit de deux procédures distinctes, les maladies visées aux deux tableaux étant différentes, et que la caisse n'était pas liée par la première procédure qui n'avait pas le même objet que la seconde, d'autre part que si en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, une enquête est obligatoire en cas de décès, cette enquête avait déjà été diligentée et un questionnaire avait été envoyé à l'employeur afin qu'il s'explique, notamment, sur les conditions de travail de C... G... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-22.501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.