Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.917
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 783 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 105 F-D
Pourvoi n° J 19-10.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.917 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ au centre hospitalier [...], dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, demanderesse au pourvoi principal, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, demanderesse au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité du centre hospitalier [...] (le centre hospitalier) portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) lui a notifié pour son compte propre et celui de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, un indu le 27 septembre 2013 ; que le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que la notification effectuée par la caisse, en ce qu'elle reprend les dispositions de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction postérieure au décret de 2012, est irrégulière ; qu'en vertu des dispositions antérieures à 2012, le centre hospitalier pouvait faire valoir ses observations après notification de l'indu et attendre la position de la caisse primaire d'assurance maladie, telle que reprise dans une mise en demeure postérieure à ses observations, pour saisir la commission de recours amiable sur les arguments de l'organisme social ; qu'en revanche, dans le cadre des nouvelles dispositions, l'établissement peut certes faire valoir ses observations à la caisse dans un délai plus long, mais cette démarche n'interrompt pas le délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il lui est quasiment imposé de saisir concomitamment la commission de recours amiable ; qu'il se trouve donc, ainsi que l'a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, privé d'un niveau de discussion et d'une étape de la procédure, ce qui lui cause nécessairement grief nonobstant la possibilité de contestations ultérieures ; qu'au demeurant, il sera observé que la notification litigieuse n'indique nullement que le centre hospitalier pourra encore saisir la commission de recours amiable après la mise en demeure, avec le risque, du fait de la forclusion encourue, qu'il ne puisse plus contester l'indu ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 133-4, R. 133-9-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, en ce que celui-ci prononce la jonction de deux procédures et reçoit les recours du centre hospitalier [...], l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le centre hospitalier [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le centre hospitalier [...] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, la somme de 1 500 euros chacune ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-10.917.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.917. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.