Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.112
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 982 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 104 F-D
Pourvoi n° J 19-10.112
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) de la Lozère, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-10.112 contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende, dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... A...,
2°/ à M. R... U...,
tous deux domiciliés [...] , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, L..., né le [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... et de M. U..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué rectifié, rendu en dernier ressort, que M. U... et Mme A... ont sollicité le remboursement des frais de transports exposés, entre septembre 2015 et juillet 2016, par leur fils mineur, bénéficiant d'un suivi par un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), pour se rendre, en taxi, depuis son établissement scolaire vers un cabinet de psychomotricité ou d'orthophonie ; que la caisse commune de sécurité sociale de Lozère (la caisse) ayant rejeté leur demande, ils ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir celui-ci, le jugement énonce qu'il n'est pas contesté que l'enfant L... est atteint d'une pathologie nécessitant la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, au titre d'une affection de longue durée, dont le terme est fixé à la date du 24 mars 2019 ; que dés lors, les frais de transport engagés au titre de sa pathologie doivent être pris en charge par la caisse ; que les parents de l'enfant, lesquels doivent déjà assumer les difficultés de prise en charge du handicap de leur fils, sont totalement étrangers à l'éventuel litige opposant le SESSAD à la caisse quant à la prise en charge de ces frais de transports et qu'il appartient à l'organisme social d'engager une éventuelle voie de droit sans que l'assuré demeure dans l'attente du versement de ces prestations auxquelles il peut légalement prétendre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon le quatrième de ces textes, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, mentionnés au troisième, qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs et jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par l'assurance maladie ; que, selon le dernier, la dotation globale peut comporter la couverture des frais de déplacement des mineurs et jeunes handicapés ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les intéressés ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du service ou de l'établissement ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2018 et rectifié par jugement du 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mende ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamne M. U... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 321-1, 3°, L. 160-8, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles, le premier dans sa rédaction applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-10.112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.