Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-12.188
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 710 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° R 19-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
Mme D... H..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° R 19-12.188 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Le Chameau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne, dont le siège est [...] ,
4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Chameau, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme H..., qui était salariée de la société Le Chameau (la société), a été victime d'un accident le 18 juillet 2007, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse) au titre de la législation professionnelle, et a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2010, qui a été prise en charge par cette même caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que Mme H... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que la société Generali IARD, assureur de l'employeur, et la caisse ont été appelées en la cause ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux accidents du travail ne sont pas applicables aux affections pathologiques qui, bien que contractées dans l'exercice de la profession, n'ont pas pour cause la brusque apparition d'une lésion physique et sont le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine et une date précise ; qu'alors que la déclaration d'accident du travail ne fait état que de douleurs en effectuant une opération de montage de bottes, le certificat médical initial d'accident fait état à la fois d'une tendinite du poignet et d'une épicondylite du coude gauche ; que le cumul de ces affections fait présumer qu'elles ne sont pas soudainement apparues au temps du travail, mais ont évolué de façon lente et progressive au cours du travail sans avoir leur origine dans un fait précis et identifiable ; qu'en outre le jugement rendu à l'occasion de la contestation de son taux d'incapacité par Mme H... énonce qu'elle avait fait l'objet « d'une reconnaissance professionnelle le 18 juillet 2007 » ; qu'il n'est donc pas établi que Mme H... a été victime d'un accident du travail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Le Chameau et la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Le Chameau et la société Generali IARD et les condamne à payer à Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-12.188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.