Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.698
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 512 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° G 19-11.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-11.698 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, dans le litige l'opposant à l'association SSIAD Santelys, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association SSIAD Santelys, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'un contrôle du service de soins infirmiers à domicile géré par l'association SSIAD Santelys (l'association), portant sur l'année 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) lui a notifié, le 14 décembre 2016, un indu correspondant au coût des soins infirmiers dispensés en ville à des patients suivis par ce service, au motif que leur prise en charge relevait de la dotation globale perçue par l'établissement ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours, le jugement relève que la caisse ne verse aux débats que les seuls tableaux établis par elle, annexés à la notification de payer, qui reprennent, notamment, les numéros des bénéficiaires, les dates d'entrée et de sortie du dispositif, les noms des assurés, les dates de début et de fin des soins, les dates de mandatement, les numéros et noms des professionnels infirmiers, les actes, les honoraires, les bases de remboursement, les montants remboursés ; que la caisse ne produit ni les prescriptions médicales litigieuses correspondant aux indus notifiés, ni les factures émises, ni les preuves de paiement opérés en règlement des actes dispensés par les professionnels de santé libéraux ; que les seuls tableaux annexés sont insuffisants pour apprécier et caractériser l'existence ou non d'un indu imputable à l'association sur l'ensemble des sommes réclamées ; que la caisse est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et l'article 1315, devenu 1353, du code civil, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Llille ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille, autrement composé ;
Condamne l'association SSIAD Santelys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article 1376Code civil
- Article D. 312-1Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-105Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-137Code de l'action sociale et des familles
- Article R. 314-138Code de l'action sociale et des familles
- Article L. 133-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 133-9-1Code de la sécurité sociale
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
- Article 1315, devenu 1353, du code civil, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-11.698.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.