Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.769
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 478 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 90 F-D
Pourvoi n° Y 19-10.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Grand Sud, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.769 contre le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan (section agricole), dans le litige l'opposant à Mme I... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'affiliée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud (la caisse), Mme S... s'est vue notifier, entre le 16 janvier 2013 et le 2 février 2016, au titre de cotisations impayées, six mises en demeure suivies, le 17 octobre 2016, après règlement partiel, d'une contrainte pour le recouvrement des cotisations, majorations de retard et pénalités forfaitaires dues pour l'année 2012 ; que Mme S... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève qu'à la lecture de celle-ci, il est réclamé, pour l'année 2012, une somme de 1 863,71 euros représentant les cotisations (6 727,53 euros), les majorations de retard (2 027,14 euros) et les pénalités forfaitaires (1 533,97 euros), minorée de déductions au titre d'acompte, régularisation ou remise sur majorations de retard (8 424,93 euros) ; que les six mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ont été émises pour une somme totale de 10 288,64 euros, représentant les cotisations (6 727,53 euros), et les majorations ou pénalités (3 561,11 euros) dues pour les années 2011 à 2014 ; qu'en considérant, dans les mises en demeure, les seules sommes dues pour l'année 2012, objet de la contrainte, il apparaît qu'est réclamée la somme totale de 5 907,98 euros, dont 3 767,53 euros en principal et 2 140,45 euros en majorations ou pénalités ; que, toutefois, il n'est pas possible de distinguer les sommes dues en majorations, majorations sanction ou pénalité sanction ; que cette imprécision ne permet pas à Mme S... d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;
Condamne Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 19-10.769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.