Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.408
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 249 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 73 F-D
Pourvoi n° C 18-24.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.408 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine (SECAL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Alsace, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'études comptables d'Alsace-Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a adressé le 9 octobre 2008 à la société SECAL (la société), pour son établissement de Haguenau, deux lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies, le 9 décembre 2008, de deux mises en demeure, relatives aux années 2005 à 2007 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il porte sur le dépassement des limites d'exonération des cotisations patronales finançant les prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, l'arrêt retient que la société SECAL a appliqué le nouveau régime puisqu'elle considère que le contrat de retraite complémentaire et de prévoyance du salarié concerné entre dans les prévisions de la loi du 21 août 2003 et qu'elle se prévaut des limites d'exonération du nouveau régime issu de cette loi, qu'elle produit un tableau comparatif des cotisations de retraite et de prévoyance selon l'ancien et le nouveau régime et que si l'URSSAF affirme que ce tableau est erroné ou défectueux, elle ne le démontre pas, or, il lui appartient de démontrer cette erreur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural instituées avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur le dépassement des limites d'exonération des contributions patronales finançant des prestations complémentaire de retraite et de prévoyance, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société SECAL aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SECAL ; la condamne à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.
- Articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-24.408.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.408. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.