Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.117
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 456 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 66 F-D
Pourvoi n° K 18-26.117
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JANVIER 2020
M. F... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 18-26.117 contre le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, dans le litige l'opposant la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées (la caisse), a réclamé à M. T... (l'assuré) un indu au titre d'indemnités journalières versées pour la période du 3 août 2010 au 10 janvier 2011 ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter l'assuré de ses demandes et le condamner à verser la somme de 1 990,80 euros à la caisse, le jugement retient que le demandeur, par lettre du 11 juin 2012, a reconnu avoir reçu de la caisse les notifications d'indus qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2012, ce qui valait commandement interruptif de prescription au sens de l'article 2244 du code civil ; que le délai de prescription ayant commencé à courir le 13 août 2010, date à laquelle ont été payées les premières indemnités en litige, la prescription a été valablement interrompue par ces notifications ; que le tribunal ayant été saisi au plus tard à l'audience du 13 janvier 2014, dans le cadre de l'instance initiale introduite le 11 janvier 2013, de la demande en paiement formée par la caisse, l'effet interruptif de la prescription résultant des notifications s'est prolongé jusqu'à ce jour ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Condamne la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, devenue la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Midi-Pyrénées, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 janvier 2020, sous le numéro 18-26.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.