Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18-24.230
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 071 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10050 F

Pourvoi n° J 18-24.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

La société Ingéniérie financière du patrimoine et de la prévoyance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-24.230 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme A... N..., épouse B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ingéniérie financière du patrimoine et de la prévoyance, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme N..., l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ingéniérie financière du patrimoine et de la prévoyance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ingéniérie financière du patrimoine et de la prévoyance et la condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ingéniérie financière du patrimoine et de la prévoyance

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Ingénierie Financière du Patrimoine et de la Prévoyance à payer à A... N... épouse B... la somme de 12 600 € ;

AUX MOTIFS QUE Madame B... reproche à l'IFPP de lui avoir conseillé un investissement risqué ce qui, non seulement, ne lui a procuré aucun gain, mais lui a fait perdre une grande partie de l'argent placé ; qu'afin d'apprécier si l'IFPP a commis une faute dans son conseil en investissement, il y a lieu d'apprécier quel type de placement Madame B... recherchait, sachant qu'un placement de bon père de famille présente un aléa limité avec un rendement peu important, alors que dans l'hypothèse d'un placement plus risqué, l'aléa permet d'espérer un rendement élevé contrebalancé par un risque de perte tout aussi élevé ; qu'il ressort de la pièce 3 de l'IFPP sur l'étude patrimoniale que Madame B... avait pour objectifs la diminution du poste impôt et l'obtention de revenus complémentaires ; que la case sur la sensibilité au risque et la volonté d'optimiser la rentabilité des placements financiers n'a pas été cochée, ce dont il se déduit que Madame B... souhaitait un placement sécurisé ; qu'à cet égard, la pièce 1 de l'IFPP sur le compte rendu d'entretien reprend le projet de Monsieur B... d'arrêter son activité salariée pour se mettre à son compte en tant qu'exploitant agricole ; que cet élément confirme la nécessité pour les époux B... d'obtenir des revenus complémentaires réguliers pour compenser l'absence de ressources pour Monsieur B..., ce qui implique un placement sûr ; que s'il est exact que Madame B... a signé une attestation de reconnaissance de conseils donnés, il n'est aucunement démontré que l'IFPP a attiré l'attention de celle-ci sur les divers types de contrats de placement en fonction du risque ; que contrairement à ce que prétend l'IFPP, la présence du frère de Madame B..., simple stagiaire dans l'entreprise, ne caractérise aucune délivrance d'une information complète sur les risques du placement Solabiol ; qu'alors qu'en 2011, l'énergie photovoltaïque bénéficiait d'avantages fiscaux, cet investissement a été présenté à Madame B... comme particulièrement sûr ainsi que cela ressort de la simulation financière qui prétend à « une rémunération garantie de 8% annuelle revalorisée de 1,5% chaque année » ; que Madame B... justifie que, dès 2010, Solabios a connu des difficultés financières, qui se sont amplifiées en 2011 ; que si l'IFPP ne pouvait, lors de la conclusion du contrat de placement fin 2011, avoir connaissance du bilan comptable 2011 de Solabios, elle pouvait apprécier la santé de l'entreprise, au regard du bilan comptable 2010, connu à la mi-2011, soit avant le placement litigieux ; que ce bilan comptable 2010 faisait apparaître une baisse drastique des capitaux propres s'élevant à 48 k€ contre 1103 k€ l'année précédente, ce qui aurait dû alerter l'IFPP ; qu'ainsi et contrairement aux objectifs poursuivis par Madame B..., l'IFPP a commis une faute en lui proposant d'investir dans une entreprise en mauvaise santé financière, la rémunération promise étant, de ce fait, chimérique ; que si elle avait été dument informée des risques encourus, qui sont, d'ailleurs, survenus et au regard des objectifs poursuivis, il y avait une chance majeure que Madame B... refuse l'investissement Solabios ; qu'elle a donc perdu une chance, que la cour estime à 90%, d'opter pour un placement moins risqué et donc de ne pas perdre 66% de l'argent investi ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de condamner l'IFPP à payer à Madame B... des dommages-intérêts de 12.600,00 € ;

ALORS QUE seul le préjudice certain est sujet à réparation ; qu'en condamnant la société IPFF à indemniser Mme B... d'une perte de chance de ne pas réaliser l'investissement litigieux, et donc de ne pas perdre les fonds investis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le repreneur de la société Solabios à la suite de sa liquidation judiciaire n'avait pas repris les contrats de bail des panneaux photovoltaïques, et donc les dettes de loyers dus aux investisseurs, ce qui excluait le caractère irrécouvrable de la créance de Mme Marillat et la certitude du préjudice qu'elle aurait subi en raison de la perte des sommes investies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-24.230.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.