Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-12.492
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 536 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° W 19-12.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

M. B... P..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... V..., a formé le pourvoi n° W 19-12.492 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Y... V..., domicilié chez M. X... V..., [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. P..., ès qualités, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Y... V..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 septembre 2018) et les productions, M. Y... V..., qui avait hérité, au décès de sa mère, de la moitié d'un bien immobilier, a, par déclaration du 20 juin 2001, renoncé à la succession de son père, propriétaire de l'autre moitié, laquelle a ainsi été transmise à son fils, M. X... V.... Après la mise en liquidation judiciaire de M. Y... V... par jugement du 26 juin 2009, un arrêt irrévocable du 15 janvier 2015 a, sur l'action paulienne engagée par le mandataire liquidateur, M. P... (le liquidateur), déclaré frauduleuse la renonciation à la succession. Le liquidateur a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.

4. Le moyen, de pur droit, n'est pas nouveau. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.

6. Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt retient que la renonciation à la succession critiquée au titre de l'action paulienne demeure valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficie et que l'inopposabilité n'entraîne pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur, et en déduit que l'immeuble est indivis entre le débiteur et son fils.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'indivision successorale créée entre MM. Y... et X... V... sur le bien immobilier était la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée par le premier, de sorte que celle-ci était inopposable au liquidateur et ne pouvait produire aucun effet à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Y... V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-12.492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.