Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.375
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 368 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° F 19-13.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
La société Les Oyats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.375 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. X... E...,
2°/ à Mme B... E...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Les Oyats, de Me Haas, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 décembre 2018), M. et Mme E... ont confié la rénovation de leur immeuble à usage d'habitation à la société Les Oyats (la société), cabinet d'architecture d'intérieure et de maîtrise d'oeuvre. Celle-ci les a assignés en paiement du solde restant dû sur le montant du marché.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Selon l'article 287 du code de procédure civile, les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants pour statuer sans en tenir compte.
4. Après avoir constaté que le devis produit par la société ne contient que la signature de M. E... et la mention manuscrite "Bon pour accord le 27/01/12" tandis que le devis produit par M. et Mme E... porte la date manuscrite du 14 février 2012, la mention de la main de M. E... "Bon pour accord avec remise de 15 %" et la signature de M. C..., gérant ou directeur de la société, l'arrêt relève que cette signature est identique à celle figurant sous son nom dans les lettres versées aux débats, qu'elle est placée dans le cachet de la société avec la mention manuscrite "remise -15 % sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 11" et que cette mention figure à deux reprises, portée par deux écritures différentes. Ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'elle disposait d'éléments suffisants établissant que le contrat liant les parties correspondait au devis portant la signature de chacune d'entre elles, de sorte qu'elle n'était pas tenue de recourir à une procédure de vérification d'écriture.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Oyats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-13.375.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.