Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18-25.027
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 70 F-D

Pourvoi n° A 18-25.027

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

Mme K... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.027 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant à la société EOS Contentia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 mars 2018), le 29 octobre 2015, la société Contentia, venant aux droits de la société Cofidis (la société), a fait dresser à l'encontre de Mme U... un procès-verbal de saisie-vente sur le fondement d'une ordonnance d'injonction de payer du 28 juin 2002, revêtue de la formule exécutoire le 14 novembre 2002, afin d'obtenir paiement d'une somme de 2 946,57 euros en principal, intérêts et frais.

2. Le 4 octobre 2016, Mme U... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir déclarer prescrits les intérêts échus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation :

4. En application de ce texte, les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, en raison de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.

5. Pour déclarer prescrite la créance de la société à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, la cour d'appel a fait application de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil.

6. En statuant ainsi, alors que les intérêts échus depuis plus de deux ans avant l'établissement du procès-verbal de saisie-vente étaient prescrits, soit avant le 29 octobre 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il y a lieu de déclarer prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... à hauteur des intérêts échus avant le 29 octobre 2010, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite, à concurrence du montant des intérêts échus avant le 29 octobre 2013, la créance de la société Contentia à l'encontre de Mme U... résultant de l'ordonnance du juge du tribunal d'instance de Béthune du 28 juin 2002 ;

Condamne la société EOS Contentia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-25.027.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.