Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.645
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 727 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 68 F-D
Pourvoi n° K 18-24.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ Mme O... Q..., épouse I...,
2°/ M. J... I...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° K 18-24.645 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Jura 20, société civile immobilière,
2°/ à la société Agestys, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à la société Assurance du crédit mutuel vie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Groupe Solis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupe Solis, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Jura 20, Agestys, Assurance du crédit mutuel vie et Banque CIC Est.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 septembre 2018), le 19 novembre 2009, à la suite d'un démarchage par la société Solis finance, devenue Groupe Solis (l'intermédiaire), M. et Mme I... ont acquis de la société Jura 20 (le vendeur), en l'état futur d'achèvement, un appartement soumis à un dispositif de défiscalisation, financé par un prêt consenti par la société Banque CIC Est (la banque), lequel était garanti par une assurance souscrite auprès de la société Assurance du crédit mutuel vie (l'assureur), la gestion du bien, livré le 28 décembre 2009, étant confiée à la société Agestys (le gestionnaire).
3. Les 14, 16 et 18 avril 2014, M. et Mme I... ont assigné le vendeur, l'intermédiaire, le gestionnaire, la banque et l'assureur en annulation du contrat de vente et en résolution du contrat de prêt et du contrat d'assurance, ainsi que du contrat de gestion du bien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. En estimant, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que la simulation remise par l'intermédiaire immobilier aux acquéreurs leur avait permis d'être pleinement informés des modalités de l'opération projetée et que la souscription d'un contrat d'assurance garantissant le non-paiement de loyers établissait que les acquéreurs avaient été parfaitement informés du risque d'absence de tout locataire de leur bien immobilier, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-24.645.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.