Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-23.533
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 64 F-D
Pourvoi n° B 18-23.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. L... F...,
2°/ Mme X... C..., épouse F...,
tous deux domiciliés [...] ),
ont formé le pourvoi n° B 18-23.533 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. N... T... , domicilié [...] ,
2°/ à M. E... H..., domicilié [...] ,
3°/ à M. I... J..., domicilié [...] ,
4°/ à la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. T... , H... et J... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, le 23 octobre 2007, M. et Mme F... (les acquéreurs) ont acquis de M. T... (le vendeur) un bateau de plaisance ; que, ce dernier ayant coulé le 2 février 2009, les acquéreurs ont obtenu, en référé, la désignation d'un expert par ordonnance du 18 septembre 2009 ; que le vendeur les a assignés aux fins d'annulation du rapport d'expertise et que ceux-ci ont, reconventionnellement, sollicité l'indemnisation de leurs préjudices par le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, et par leur assureur, la société GFA Caraïbes (l'assureur), en exécution du contrat d'assurance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé le défaut de nécessité de conserver le bateau au chantier une fois les opérations d'expertise achevées, la cour d'appel a estimé que l'indemnisation offerte par l'assureur, exception faite de la vétusté et sous déduction de la franchise, comprenant les réparations, le renflouement, le remorquage, la mise à sec et le stationnement du bateau jusqu'au mois d'avril 2009, était de nature à indemniser les acquéreurs de leur préjudice, en application de la police d'assurance ; qu'elle a ainsi estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le préjudice de jouissance n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme F... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme F... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-23.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.