Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18-18.926
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 535 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 62 F-D

Pourvoi n° U 18-18.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Mme W... M...,

2°/ M. Y... M...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-18.926 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Montendre, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Montendre, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 avril 2018), que, suivant offre acceptée le 5 novembre 2003, la Caisse de crédit mutuel de Montendre (la banque) a consenti à M. et Mme M... (les emprunteurs) un prêt immobilier d'un montant de 90 000 euros ; que, suivant nouvelle offre acceptée le 30 juin 2004, la banque leur a accordé un prêt de 15 000 euros ; qu'invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans chacune des offres, les emprunteurs ont, le 15 février 2016, assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en substitution de l'intérêt au taux légal ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les deux offres de prêt mentionnaient clairement le défaut de prise en compte du coût de la souscription des parts sociales dans le calcul du taux effectif global, d'autre part, que les conditions générales de la première offre en date, qui stipulait que les frais de garantie étaient indicatifs, n'incluaient ceux-ci dans le calcul du taux effectif global que si leur montant était connu avec précision à la date d'émission de l'offre, ce qui n'était pas le cas dès lors qu'il était précisé que leur montant n'était qu'indicatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la constatation inopérante visée par la troisième branche, en a déduit que les emprunteurs avaient été en mesure de se convaincre, à la seule lecture des offres de prêt, que les frais de garantie et de souscription des parts sociales étaient exclus du calcul du taux effectif global, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-18.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.