Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
19-16.637
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° B 19-16.637

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ La Fédération CFE-CGC énergies, dont le siège est [...] ,

2°/ la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-16.637 contre le jugement rendu le 6 mai 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Fédération de la chimie et de l'énergie FCE-CFDT, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Fédération nationale énergie et mine FO, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Fédération CFE-CGC énergies et de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France (EDF), après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 mai 2019), la société EDF a, pour les besoins de l'organisation des élections des représentants des salariés à son conseil d'administration prévues les 7 et 13 juin 2019, délimité l'électorat en y incluant ses salariés et ceux de ses filiales dans la mesure où ces dernières sont des sociétés anonymes, les salariés des filiales constituées sous la forme de sociétés par actions simplifiées en étant exclus.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 7, I, et 8 de l'ordonnance n° 2014-948, du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques :

4. Il résulte de ces articles que sont inclus dans le corps électoral défini pour la désignation des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à l'organe délibérant en tenant lieu, de la société mère dont l'État détient directement plus de la moitié du capital, les salariés des filiales constituées sous la forme de société par actions simplifiée.

5. Pour rejeter la demande d'intégration au corps électoral pour l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la société EDF des salariés de l'ensemble des filiales contrôlées majoritairement par cette dernière, y compris les SAS Framatome et SAS EDF PEI, le jugement retient que, par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2014-948, l'ensemble des salariés de la société mère et des filiales, soumises aux dispositions de l'article 7 de l'ordonnance, sont électeurs pour l'élection des administrateurs salariés de l'organe délibérant et que les salariés des sociétés par actions simplifiées, filiales de la société EDF, qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés démocratisées, ne sont pas comprises dans le corps électoral.

6. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à la Fédération CFE-CGC énergie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 7, I, et 8 de l'ordonnance n° 2014-948, du 20 août 2014, relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 19-16.637.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.637. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.