Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.411
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 612 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° M 18-14.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
M. W... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.411 contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence (CCIMP), dont le siège est [...] ,
2°/ à la chambre de commerce et d'industrie Provence-Alpes de région Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Aéroport Marseille-Provence, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aéroport Marseille-Provence, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... a été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) suivant contrat à durée indéterminée du 4 avril 1978 en qualité de cadre auxiliaire et qu'il a été titularisé le 1er avril 1979 et affecté au service du département des affaires financières à compter de cette date, puis muté au sein de l'aéroport Marseille Provence, alors concession de la CCIMP, sur un emploi de responsable de la planification et de la documentation à partir du 1er janvier 1980 ; qu'il a reçu notification d'une décision du 26 juillet 2010 le déchargeant de ses fonctions de directeur du marketing et de la communication de l'aéroport Marseille Provence, l'affectant à la direction de la communication et de l'action culturelle de la CCIMP en qualité de directeur de projet culturel à compter du 1er juillet 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien et par lettre recommandée du 11 mai 2016 a reçu une notification de son licenciement en raison de la suppression de son poste ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le dispositif du jugement du 15 septembre 2017, il renvoie les parties devant le tribunal administratif de Marseille, l'arrêt rendu le 16 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RENVOIE les partie à mieux se pourvoir ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article R. 421-1Code de justice administrative
- Article 16Code de procédure civile
- Article 627Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1333-2Code du travail
- Article L. 1411-2Code du travail
- Article L. 1411-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 96 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-14.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.