Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 janvier 2020
Numéro de rôle
18-16.656
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 91 FS-D

Pourvoi n° B 18-16.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. R... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.656 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à La Fondation nationale des sciences politiques, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'Institut d'études politiques de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques et de l'Institut d'études politiques de Paris, l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 mars 2018), que M. K... exerce les fonctions de chargé d'enseignement vacataire en anglais à l'Institut d'études politiques de Paris (l'IEP de Paris) ; qu'estimant être salarié de la Fondation nationale des sciences politiques (la FNSP), il a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées contre celle-ci, tendant notamment à la requalification de ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, à la mensualisation de sa rémunération à compter du 1er janvier 2013 et au paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 3 mars 2008 au 31 décembre 2012 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement devenu définitif du 11 juin 2013, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal administratif par la FNSP et l'IEP de Paris, la juridiction prud'homale s'est déclarée incompétente et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; que M. K... a, le 13 novembre 2014, saisi le conseil de prud'hommes de demandes visant à voir juger que la FNSP était son employeur et à voir requalifier ses engagements à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée, sollicitant notamment le paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés à compter du 11 septembre 2013 ; que l'IEP de Paris est intervenu volontairement à l'instance ; que par jugement du 26 février 2016, la juridiction prud'homale a déclaré les demandes de M. K... irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 juin 2013 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les deux instances opposaient les mêmes parties et avaient pour même objet la reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée entre le demandeur et la FNSP sans qu'aucune circonstance nouvelle ne soit venue modifier la situation juridique entre les parties, en a exactement déduit que les demandes de M. K... étaient irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 11 juin 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-16.656.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.656. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.