Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.028
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 527 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° S 18-20.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020
L'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-20.028 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la société groupe Récréa, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ancien gérant de la société Centre aquatique diabolo,
3°/ à la société Récréa, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Recrea, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mai 2018), statuant en référé, que la société Centre aquatique diabolo, dans le cadre d'une délégation de service public d'affermage, exploitait le centre aquatique de la communauté de communes du canton de Bourg-de-Péage, désormais la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, ainsi qu'un espace de restauration dans le même complexe sportif ; que la convention prenant fin le 3 juillet 2017, la communauté d'agglomération a conclu avec la société Vert marine une délégation de service public relative à l'exploitation du centre aquatique et a informé la société Centre aquatique diabolo que l'activité de restauration était exclue de cette nouvelle délégation de service public ; que la société Vert marine a repris les contrats de travail des salariés affectés au centre aquatique ; que M. F..., salarié affecté à l'activité de restauration, a saisi en référé le conseil des prud'hommes aux fins de déterminer quel était son employeur et condamner ce dernier à lui payer à titre provisionnel les salaires et primes dus à ce titre ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'activité de restauration avait jusqu'alors été confiée à une société commerciale en vertu d'un contrat de délégation de service public visant également l'exploitation d'un centre aquatique et qu'à l'expiration de ce contrat de délégation de service public, la communauté d'agglomération avait repris possession de l'ensemble des éléments d'exploitation de cette activité de restauration et recherchait un repreneur pour cette activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que cette entité économique, qui n'avait pas perdu son identité, avait été transférée à la communauté d'agglomération dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'établissement public communauté d'agglomération Valence Romans Agglo à payer à la société Récréa la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 janvier 2020, sous le numéro 18-20.028.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.